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Bulletins d'actualités en droit immobilier
Tous les deux mois, James-Alexandre DUPICHOT, en partenariat avec les éditions Lexbase, sélectionne l'essentiel de l'actualité législative et réglementaire relative au droit immobilier.

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Jacques DUPICHOT : Professeur émérite – agrégé des facultés de droit – PARIS XII
James-Alexandre DUPICHOT
Chantal BOTHOREL

Bulletin d'actualités en droit immobilier : actualités règlementaires et jurisprudentielles - Cabinet Peisse Dupichot Zirah Bothorel & Associés - Septembre 2008

 Numéro LXB N0477BEE

Rappel d'une solution constante : la garantie d'assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs ne s'applique qu'au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-14.884, M. Jacques André Flament, FS-P+B N° Lexbase : A1269EAA)

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6064AB9), la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2008.

Il s'agit d'une solution constante depuis un arrêt de principe du 29 avril 1997 (Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 95-10.187, Mme Deprost c/ Compagnie La Bâloise France et autre, Bull. civ. I, n° 131 N° Lexbase : A0243ACY ; Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-14.472, M. Louis Cazalda c/ Société AXA assurances, FS-P+B N° Lexbase : A5920DKH, Bull. civ. III, n° 174 ; Cass. civ. 3, 8 novembre 2006, n° 04-18.145, Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), FS-P+B N° Lexbase : A2934DSH, Bull. civ. III, n° 218).

En l'espèce, un maître d'ouvrage avait commandé à une société, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement. En suite de ces travaux, des infiltrations s'étaient produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises, révélées inefficaces, de sorte que le maître d'ouvrage avait demandé la réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances. Pour le débouter de sa demande en garantie formée contre la société Axa assurances, les juges du fond ont retenu que l'entreprise avait entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui n'avait pas à se fonder sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée à l'assureur mais sur son seul objet.

Rappelons que, si les juridictions sont, désormais, particulièrement strictes sur l'obligation de délivrance d'une attestation d'assurance, la Cour de cassation, depuis un arrêt du 17 décembre 2003, exige la délivrance, par l'assureur, dans un souci de protection des maîtres de l'ouvrage, d'une attestation précisant très exactement l'activité déclarée par son assuré (Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 01-12.259, M. Philippe Pigassou c/ Compagnie GAN, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4756DAE).

L'assureur, tenu d'une obligation de renseignement, et qui, ensuite, conteste sa garantie, commet une faute engageant sa responsabilité s'il néglige de porter cette information sur l'attestation d'assurance.

  • Contestation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires par un "abstentionniste opposant" (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.448, M. Jean-Pierre Moussette, FS-P+B N° Lexbase : A1299EAD)

Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, art. 42 N° Lexbase : L4849AH3) que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Ainsi n'est-il possible de contester une décision de l'assemblée générale que lorsque le copropriétaire est opposant ou défaillant.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2008, semble consacrer la notion d'"abstentionniste opposant" qui pourrait, le cas échéant, ouvrir droit à la contestation des décisions de l'assemblée.

En l'espèce, des copropriétaires faisaient grief aux juges du fond de les avoir débouté de leur demande d'annulation d'une assemblée générale aux motifs qu'ils étaient représentés par un mandataire et que, en conséquence, ils n'étaient pas défaillants. La Cour de cassation censure cette analyse et reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale, qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes, pouvait être considéré comme opposant. Ainsi, le fait pour un copropriétaire, qui a émis de vives réserves sur la validité d'une assemblée et qui est représenté par un mandataire, lequel s'est abstenu sur l'ensemble des votes, semble pouvoir caractériser le critère d'abstentionniste opposant lui ouvrant droit à la contestation de l'assemblée.

La Cour de cassation avait eu l'occasion de préciser que le copropriétaire qui était présent ou représenté et qui s'est abstenu au vote ne peut, ensuite, contester la décision (voir, notamment, Cass. civ. 3, 3 juillet 1996, n° 94-17.868, Syndicat des copropriétaires de la résidence Georgia à Clamart c/ Mme Goyet et autres N° Lexbase : A9975AB3, Bull. civ. III, n° 172).

Ainsi, pour pouvoir contester une décision de l'assemblée, le copropriétaire ne doit-il pas seulement être abstentionniste, il doit, également, avoir manifestement exprimé, avant le vote, son opposition à la décision ensuite contestée.

  • Précisions sur les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit au logement opposable (décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le Code de la construction et de l'habitation, N° Lexbase : L4284IBB, JO du 10 septembre 2008)

Le nouvel article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8284HWQ), issu de la loi instituant le droit au logement opposable (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 N° Lexbase : L5929HU7 et lire les obs. de Marine Parmentier, Création d'un droit au logement opposable : premières observations sur le projet de loi, Lexbase Hebdo n° 250 du 28 février 2007 - édition privée générale N° Lexbase : N1139BAG), prévoit que "le droit à un logement décent et indépendant [...] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir". Tel est précisément l'objet du décret du 8 septembre 2008 qui précise la notion de "permanence" de résidence pour l'application des dispositions de cette loi.

Ainsi, les nouveaux articles R. 300-1 (N° Lexbase : L4686IB8) et R. 300-2 (N° Lexbase : L4687IB9) du Code de la construction et de l'habitation précisent que, pour remplir les conditions de permanence de la résidence, il convient pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1231HPB) ;  pour les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1, soit d'être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident ; soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :
- une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ;
une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" ;
une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exception des cartes portant les mentions "travailleur saisonnier", "travailleur temporaire" ou "salarié en mission" ;
une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9201H38) et des articles L. 313-13 (N° Lexbase : L1265HPK), L. 313-14 (N° Lexbase : L9470IAY) et L. 316-1 (N° Lexbase : L1287HPD) du même code ;
un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres  précités.

Ce décret est d'application immédiate.

James Alexandre Dupichot,
Avocat associé
Marine Parmentier,
Avocat

Contact :
SELARL Peisse Dupichot Zirah Bothorel & Associés,
22 avenue de Friedland
75008 Paris